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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 22 septembre 2008 relatif à la fréquence d'échantillonnage et aux modalités d'évaluation de la qualité et de classement des eaux de baignade)


Les prélèvements d'eau mentionnés aux articles D. 1332-23 et D. 1332-24 du code de la santé publique doivent être effectués à intervalles réguliers tout au long de la saison balnéaire.L'intervalle maximal entre deux prélèvements successifs ne doit pas être supérieur à un mois au cours de la saison balnéaire.
Cet intervalle maximal est de quinze jours dans le cas d'eaux de baignade pouvant être affectées par des pollutions à court terme.