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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2006 fixant la liste des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 décembre 2006 fixant la liste des titres ou diplômes requis des candidats au concours externe pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de l'industrie et des mines)


Peuvent se présenter au concours visé au sous-paragraphe a du paragraphe 1° de l'article 4 du chapitre II du décret du 3 avril 1998 susvisé les candidats titulaires des diplômes suivants :
1. Les diplômes de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur :
-les diplômes d'études universitaires générales (DEUG) sciences et technologies ;
-les diplômes d'études universitaires scientifiques et techniques (DEUST) dans le domaine des sciences : chimie, physique, biologie et sciences de la Terre ;
2. Les diplômes des instituts universitaires de technologie, les brevets de technicien supérieur et les diplômes d'études universitaires professionnalisées dans le domaine des sciences : mathématiques, chimie, physique, biologie et sciences de la Terre ;
3. Les titres et diplômes homologués au niveau III et au-dessus selon la procédure définie par le décret du 8 janvier 1992 susvisé, dans les disciplines listées aux 1° et 2° du présent arrêté ;
4. Les titres et diplômes nationaux ou formations reconnues par l'Etat de niveau supérieur à ceux énumérés ci-dessus dans une discipline scientifique ou technique définie aux 1° et 2° du présent arrêté ;
5. Les titres et diplômes ou formations reconnues par l'Etat de niveau supérieur à ceux énumérés ci-dessus dans une discipline scientifique ou technique définie aux 1° et 2° du présent arrêté ;
6. Les diplômes délivrés dans un des Etats membres de la Communauté européenne ou des autes Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec l'un des titres ou diplômes prévus ci-dessus aura été reconnue par la commission instituée en application des dispositions du décret du 30 août 1994 susvisé.