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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2006 fixant les modalités des consultations des personnels organisées afin de déterminer les organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports, au comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, aux comités techniques paritaires régionaux placés auprès des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative, aux comités techniques paritaires départementaux placés auprès des directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative d'outre-mer et aux comités techniques paritaires centraux des établissements placés sous la tutelle du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 5 décembre 2006 fixant les modalités des consultations des personnels organisées afin de déterminer les organisations syndicales aptes à désigner des représentants au comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports, au comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative, aux comités techniques paritaires régionaux placés auprès des directeurs régionaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative, aux comités techniques paritaires départementaux placés auprès des directeurs départementaux de la jeunesse, des sports et de la vie associative d'outre-mer et aux comités techniques paritaires centraux des établissements placés sous la tutelle du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative)


Les actes de candidature des organisations syndicales de fonctionnaires sont reçus par le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative pour le comité technique paritaire ministériel de la jeunesse et des sports et le comité technique paritaire central du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative et par l'autorité auprès de laquelle le comité est constitué pour les autres comités.
Les autorités qui reçoivent les candidatures appliquent les dispositions du II de l'article 11 bis du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les actes de candidature des organisations syndicales de fonctionnaires doivent mentionner le nom d'un délégué habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Ils donnent lieu à la délivrance d'un récépissé à ce délégué.
La date limite du dépôt des candidatures est fixée par instruction du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative dans un délai de 6 à 8 semaines avant la date fixée pour la consultation.