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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 2006 fixant les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement de techniciens supérieurs de l'industrie et des mines)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 7 novembre 2006 fixant les modalités d'organisation ainsi que la nature et le programme des épreuves des concours externe et interne pour le recrutement de techniciens supérieurs de l'industrie et des mines)


Pour chacun des concours externe et interne, les jurys établissent, par ordre alphabétique, la liste des candidats autorisés à subir les épreuves orales d'admission.
Nul ne peut être admis à se présenter à ces épreuves orales s'il n'a obtenu, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury, et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 100.
A l'issue des épreuves orales d'admission, les jurys dressent par ordre de mérite, pour chacun des concours externe et interne, la liste des candidats définitivement admis.
Nul ne peut être déclaré définitivement admis s'il n'a obtenu pour l'ensemble des épreuves, après application des coefficients, un total de points fixé par le jury et qui ne pourra en aucun cas être inférieur à 160.
Si plusieurs candidats à un même concours réunissent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien avec le jury.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.