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Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 2006 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique voyages des personnels civils du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)

Article 21 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 août 2006 pris pour l'application des articles 2-8, 6 et 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique voyages des personnels civils du ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire)

Lorsqu'un agent en poste à l'étranger effectue un déplacement dans le pays de sa résidence administrative, son indemnité journalière est réduite de 10 %.

Lorsque la durée du trajet d'un déplacement en train, bateau ou avion, effectué par un agent en poste à l'étranger dans le pays de sa résidence administrative ou de sa zone de compétence, coïncide avec la tranche horaire d'un repas et que le prix du billet ne comprend pas la prestation, le remboursement des frais de repas peut être effectué sur présentation du justificatif de dépense. Cette disposition s'applique également pour tout déplacement en véhicule de plus de sept heures après accord préalable de l'autorité qui autorise le déplacement.