Les attributions de la commission nationale prévue à l'article 1er sont celles fixées par le décret du 28 mai 1982 susvisé, sauf dérogation résultant de l'article 25 du décret du 9 mai 1995 susvisé et sous réserve de la compétence attribuée par l'article 10 ci-dessous aux commissions instituées aux sections 2 et 3 du présent arrêté.