Sont admis à prendre part à l'examen de sélection les officiers de protection des réfugiés et apatrides remplissant, au plus tard au 31 décembre de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, les conditions fixées à l'article 26-I du décret du 11 janvier 1993 susvisé et ayant fait acte de candidature par demande écrite. La liste des candidats admis à prendre part à cet examen professionnel est arrêtée par le ministre des affaires étrangères.