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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)

I.-Les cotisations sont assises sur l'ensemble des rémunérations brutes, à l'exclusion des éléments à caractère familial, des indemnités représentatives de frais et des prestations familiales, augmenté le cas échéant de la valeur représentative des avantages en nature selon le barème appliqué par la sécurité sociale.L'assiette de cotisation ainsi déterminée est toutefois limitée à huit fois le plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.

II.-A l'égard de certaines catégories d'agents et par dérogation aux dispositions qui précèdent, l'assiette des cotisations peut être limitée à un pourcentage de tout ou partie des éléments de rémunération soit par les statuts particuliers de ces personnels, soit par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la sécurité sociale et des ministres intéressés.

III.-Pour les agents exerçant ou ayant exercé des fonctions hors du territoire de la France métropolitaine, la rémunération prise en considération est égale à celle que percevrait un agent qui occuperait à Paris un emploi de niveau hiérarchique équivalent et requérant une qualification professionnelle identique.

Les tranches de salaires sont déterminées en fonction du plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur sur le territoire de la France métropolitaine.

IV.-Les cotisations sont calculées comme suit :

1° Sur la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, les taux de cotisation du bénéficiaire et de l'employeur sont respectivement fixés à :

a) Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 1, 40 % et 2, 10 % ;

b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 1, 80 % et 2, 70 % ;

c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 1, 82 % et 2, 73 % ;

d) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 1, 88 % et 2, 82 % ;

e) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 1, 96 % et 2, 94 % ;

f) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 2, 028 % et 3, 042 % ;

g) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2015 : 2, 112 % et 3, 168 % ;

h) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2016 : 2, 176 % et 3, 264 % ;

i) A compter du 1er janvier 2017 : 2, 24 % et 3, 36 %.

2° Sur la tranche de rémunération supérieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale :

a) Pour les périodes antérieures au 1er janvier 1989 : 4, 25 % et 8, 25 % ;

b) Pour la période comprise entre le 1er janvier 1989 et le 31 décembre 2010 : 4, 76 % et 9, 24 % ;

c) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2011 : 4, 80 % et 9, 28 % ;

d) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2012 : 4, 88 % et 9, 36 % ;

e) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2013 : 4. 98 % et 9, 46 % ;

f) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2014 et le 31 décembre 2014 : 5, 10 % et 9, 58 % ;

g) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2015 et le 31 décembre 2015 : 5, 26 % et 9, 74 % ;

h) Pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 31 décembre 2016 : 5, 40 % et 9, 88 % ;

i) A compter du 1er janvier 2017 : 5, 56 % et 10, 04 %.

V.-Un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale peut majorer le versement des cotisations par application d'un taux d'appel supérieur à 100 % qui n'affecte pas le calcul du nombre des points ni celui de la valeur du point.

VI.-La cotisation à la charge du bénéficiaire est précomptée mensuellement sur les émoluments dus à l'intéressé.

En cas de congé accordé pour quelque cause que ce soit, les intéressés ne peuvent, pendant la période correspondante, effectuer le versement qu'autant que le congé considéré ouvre droit au paiement du traitement en totalité ou en partie.

Toutefois, en cas de congé accordé pour cause de maladie, de maternité ou d'accident du travail, des points de retraite gratuits sont attribués aux bénéficiaires du régime dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.

VII.-A l'expiration de chaque année civile, les employeurs doivent procéder à une régularisation pour tenir compte de l'ensemble des rémunérations payées à chaque agent telles qu'elles figurent sur la déclaration prévue à l'article 6 bis et du taux de cotisation correspondant aux tranches de rémunération visées au I.

La différence éventuelle entre le montant des cotisations ainsi déterminées et le montant de celles qui ont été précédemment versées au titre de l'année considérée fait l'objet d'un versement complémentaire : celui-ci est effectué dans le délai fixé à l'article 6 bis.

VIII.-Les collectivités relevant du champ d'application de l'IRCANTEC doivent s'assurer, au moyen des déclarations qui leur sont faites par leurs agents en application de l'article R. 242-3 du code de la sécurité sociale, que ceux-ci ne sont pas susceptibles d'être ressortissants du régime au titre d'une autre activité professionnelle exercée concomitamment.

Dans le cas où certains de leurs agents travailleraient simultanément pour plusieurs employeurs relevant ou non du champ d'application du régime et sous réserve du respect de la réglementation en vigueur, les différents employeurs affiliés à l'IRCANTEC doivent s'entendre pour déterminer pour chacun d'entre eux, au prorata des rémunérations qu'ils ont effectivement versées, la cotisation afférente à la tranche de rémunération inférieure au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et la cotisation afférente à la tranche supérieure à ce plafond.A cet effet, les tranches sont déterminées comme si l'ensemble des employeurs relevaient du régime.

En cas d'absence des déclarations prévues au premier alinéa du présent VIII, chaque employeur calcule les cotisations dues au titre de la tranche de rémunération correspondant au plafond prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale et de celle supérieure à ce plafond en faisant abstraction de l'existence d'employeurs concomitants.

IX.-L'arrêté prévu à l'article 11 fixe les modalités de versement des cotisations à l'IRCANTEC, notamment leur date d'exigibilité qui peut varier selon leur montant annuel.

X.-Il est appliqué une majoration de retard aux cotisations qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. Cette majoration est augmentée par trimestre ou fraction de trimestre écoulé après l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date limite d'exigibilité des cotisations. Le montant de cette majoration de retard est celui fixé à l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.

XI.-Les collectivités peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande de réduction ou de remise des majorations fixées au X du présent article dans les conditions fixées aux trois premiers alinéas de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale.