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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales en faveur des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques)

Le régime complémentaire géré par l'I.R.C.A.N.T.E.C. s'applique à titre obligatoire :

a) Aux administrations, services et établissements publics de l'Etat, des régions, des départements et des communes, notamment aux établissements publics de coopération intercommunale;

b) A la Banque de France et aux exploitations de production, de transport et de distribution d'énergie électrique et de gaz ;

c) Aux organismes d'intérêt général à but non lucratif dont le financement est principalement assuré par des fonds publics.

Les problèmes d'affiliation posés par l'application de l'alinéa précédent en ce qui concerne les établissements publics à caractère industriel ou commercial et les organismes visés au c ci-dessus, compte tenu des dispositions régissant d'autres régimes de retraite complémentaire fonctionnant dans le cadre du livre IX du code de la sécurité sociale, sont résolus, sur proposition d'une commission mixte paritaire comprenant pour moitié des représentants de ces régimes et pour moitié des représentants des personnels assujettis au régime géré par l'Ircantec et des administrations exerçant la tutelle de cette institution, par accord entre les instances compétentes des régimes concernés. Cette commission se réunit au moins une fois par an, à l'initiative du président du conseil d'administration.