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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Il est ouvert au nom de chaque participant un compte de points.


Le nombre de points de retraite inscrits à ce compte au cours d'une année civile déterminée s'obtient en divisant le montant des cotisations afférentes à cette année, calculées en appliquant les taux prévus à l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 modifié susvisé, par le salaire de référence de l'année considérée.


Le salaire de référence est revalorisé chaque année au 1er janvier. Le coefficient de revalorisation est celui qui est fixé en application des deux premiers alinéas de l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.


Le rendement théorique du régime est calculé en divisant la valeur en euros du point de retraite mentionné à l'article 19 du présent arrêté par la valeur en euros du salaire de référence, puis en multipliant le résultat obtenu par cent.


Le nombre de points de retraite visé au deuxième alinéa ci-dessus donne lieu à l'édition d'un bulletin de situation de compte qui est envoyé à l'employeur ; celui-ci doit le remettre à l'agent concerné.


En cas d'erreur dûment constatée, le nombre de points inscrit au compte du participant est rétabli sans délai par l'IRCANTEC soit à son initiative, soit à la demande de la collectivité employeur ou de l'intéressé. Il est établi un nouveau bulletin de situation de compte.