Les critères de solvabilité à long terme du régime de retraite mentionnés au III de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié sont les suivants :
1° Le régime dispose au terme de vingt ans d'un montant de réserve équivalent à une fois et demie le montant annuel prévu des prestations du régime au titre du vingtième exercice de projection ;
2° Le paiement des prestations est couvert par les cotisations prévisionnelles et les réserves du régime sur une durée de trente ans.