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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 30 décembre 1970 MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU REGIME DE RETRAITES COMPLEMENTAIRE DES ASSURANCES SOCIALES INSTITUE PAR LE DECRET DU 23-12-1970 (IRCANTEC))

I. - L'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques, créée par le décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié susvisé, est administrée par un conseil de trente-quatre membres qui comprend :

1° Seize administrateurs représentant les bénéficiaires du régime géré par l'IRCANTEC, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives par un arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de la fonction publique ;

2° Seize administrateurs représentant l'Etat, les collectivités territoriales et leurs établissements publics ainsi que les établissements publics dont les personnels sont affiliés au régime géré par l'IRCANTEC :

- huit membres désignés par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique représentant les ministères employeurs ;

- deux représentants désignés, sur proposition de l'Association des maires de France, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

- un représentant désigné, sur proposition de l'Assemblée des départements de France, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

- un représentant désigné, sur proposition de l'Association des régions de France, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales ;

- quatre représentants des employeurs de la fonction publique hospitalière désignés, sur proposition de la Fédération hospitalière de France, par arrêté du ministre chargé de la santé ;

3° Deux administrateurs, personnalités qualifiées, désignés par arrêté conjoint des ministres représentés au conseil de tutelle, dont un issu des praticiens statutaires visés à l'article L. 6152-1 du code de la santé publique.

La durée du mandat des administrateurs est fixée à quatre ans, renouvelable une fois.

Les administrateurs doivent être âgés de moins de soixante-cinq ans lors de leur désignation.

Les administrateurs peuvent être remplacés aux séances du conseil d'administration par un suppléant désigné dans les mêmes conditions.

La qualité d'administrateur se perd par décès, démission ou retrait de mandat notifié au conseil d'administration par lettre recommandée, par le ministre ou l'organisation qui l'a désigné.

En cas de vacance survenant pour quelque cause que ce soit avant l'expiration du mandat d'un administrateur titulaire ou suppléant, il est procédé à son remplacement pour la durée restant à courir de ce mandat. Lorsque la vacance affecte le titulaire, le suppléant exerce les fonctions de ce dernier tant qu'il n'a pas été remplacé.

L'administrateur est remplacé dans le délai d'un mois par le ministre ou l'organisation qui l'avait désigné.

Les administrateurs visés au 1° du présent article qui cessent d'être assujettis à l'IRCANTEC sont remplacés dans les mêmes conditions.

Sont déclarés démissionnaires d'office par décision du conseil d'administration les administrateurs qui, sans motif valable, n'auraient pas assisté à trois séances consécutives du conseil d'administration. Ils sont remplacés dans les mêmes conditions que celles prévues en cas de vacance.

Les fonctions de membre du conseil d'administration ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le règlement intérieur du conseil d'administration.

II. - Un président et un vice-président du conseil d'administration sont élus, l'un parmi les membres mentionnés au 1° de l'article 1er du présent arrêté et l'autre parmi les membres mentionnés au 2° du même article, pour une durée de deux ans.

Au terme de ces mandats, il est appliqué une règle d'alternance : si le président sortant est issu des membres mentionnés au 1° de l'article 1er, le nouveau président est choisi parmi les membres mentionnés au 2° du même article ; inversement, si le président sortant est issu des membres mentionnés au 2° de l'article 1er, le nouveau président est choisi parmi les membres mentionnés au 1°.

Le vice-président exerce les fonctions du président en cas d'absence, de vacance ou d'empêchement de celui-ci.

Le président représente l'institution dans tous les organismes et institutions extérieurs. En tant que représentant de l'institution, il peut ester en justice.

Le président signe la convention d'objectifs et de gestion conclue avec le gestionnaire et l'Etat et en assure le suivi. Il peut diligenter des missions d'expertise sur l'administration de l'institution.

III. - Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente.A défaut, le conseil d'administration est convoqué à nouveau dans un délai de quinze jours maximum, sur le même ordre du jour. Aucune condition de quorum n'est alors exigée.

Le conseil d'administration se réunit au moins une fois par trimestre sur convocation du président, qui fixe l'ordre du jour. Il est en outre convoqué lorsque la moitié au moins de ses membres ou le commissaire du Gouvernement en exprime la demande. Les convocations sont, sauf urgence déclarée, adressées dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion.

Les membres titulaires peuvent être remplacés au conseil par leurs suppléants. En cas de présence des membres titulaires en début de séance, les suppléants ne peuvent assister au conseil d'administration qu'en tant qu'auditeurs. Il est dérogé à cette règle lorsque les suppléants rapportent au titre d'une des commissions mentionnées au II de l'article 2 du présent arrêté.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Le commissaire du Gouvernement, son suppléant et le gestionnaire mentionné au V de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié assistent aux séances du conseil d'administration sans voix délibérative.

Une réunion du conseil de tutelle est organisée avant chaque réunion du conseil d'administration de l'institution. Les membres du conseil de tutelle peuvent obtenir de l'institution tous documents ou informations se rapportant à la gestion du régime de retraite et de l'institution.

Le président peut inviter à assister au conseil, sans voix délibérative, toute personne compétente sur un ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.

Le conseil d'administration adopte son règlement intérieur.