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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 29 juin 2006 fixant la composition et le fonctionnement du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat)


La composition du comité interministériel consultatif d'action sociale des administrations de l'Etat, mentionné aux articles 5 et 6 du décret n° 2006-21 du 6 janvier 2006 susvisé et ci-après dénommé comité, est la suivante :
1° Le président, nommé pour trois ans sur proposition des organisations syndicales représentées au sein du comité.S'il doit être remplacé en cours de mandat, la désignation du nouveau président s'effectue selon la même procédure et pour la seule période de ce mandat restant à courir. Toutes facilités sont accordées au président pour l'exercice de son mandat.
2° Neuf représentants titulaires et neuf représentants suppléants de l'administration ;
3° a) Douze représentants titulaires du personnel, membres des organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, dont :
-deux représentants de l'Union générale des fédérations de fonctionnaires CGT ;
-deux représentants de la Fédération générale des fonctionnaires FO ;
-deux représentants de l'Union des fédérations des fonctions publiques et assimilés CFDT ;
-deux représentants de l'Union des fédérations de fonctionnaires UNSA ;
-deux représentants de la Fédération syndicale unitaire FSU ;
-un représentant de la Fédération française des cadres de la fonction publique CGC ;
-un représentant de la Fédération générale des fonctionnaires CFTC ;
b) Chacune de ces organisations syndicales dispose d'un nombre de représentants suppléants égal au nombre de ses représentants titulaires, destinés à siéger en l'absence du représentant titulaire correspondant.
Elles disposent également d'un deuxième suppléant par titulaire, destiné à siéger en l'absence du représentant titulaire et du premier suppléant.
4° Les représentants suppléants siègent s'ils sont appelés à remplacer un représentant titulaire. Cependant, s'ils ne remplacent pas un représentant titulaire, les représentants suppléants peuvent être présents. Ils peuvent prendre part aux débats, avec l'accord de l'ensemble des représentants titulaires, présents ou représentés. Ils n'ont alors pas voix délibérative.
5° L'ensemble des membres du comité est nommé par arrêté du ministre de la fonction publique.