Les examens professionnels réservés aux candidats mentionnés au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée pour l'accès aux corps mentionnés à l'article 2 du présent arrêté sont organisés par le vice-recteur de Mayotte, qui fixe la date des sessions.
Ils sont constitués d'un entretien avec un jury composé d'au moins trois membres, dont un au moins est extérieur au ministère chargé de l'éducation nationale.
Cet entretien a une durée de vingt minutes.
Les membres du jury sont nommés par le vice-recteur de Mayotte.
Le jury se prononce en prenant notamment en compte les connaissances professionnelles du candidat, sa capacité à se situer dans un environnement professionnel, son aptitude à s'adapter aux fonctions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires appartenant au corps d'intégration concerné ainsi que sa maîtrise de l'utilisation de la langue française.
A l'issue des entretiens, le jury arrête, par ordre alphabétique, la liste des candidats déclarés admis.