Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2006 fixant le programme, le contenu et les règles d'organisation générale des examens professionnels réservés prévus par le décret n° 2006-257 du 3 mars 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 2006 fixant le programme, le contenu et les règles d'organisation générale des examens professionnels réservés prévus par le décret n° 2006-257 du 3 mars 2006 fixant les conditions d'intégration des agents titulaires et de titularisation des agents non titulaires de la collectivité départementale de Mayotte et des établissements publics administratifs de Mayotte dont les missions relèvent des ministres chargés de l'éducation nationale ou de l'enseignement supérieur dans des corps de catégories A, B et C de la fonction publique de l'Etat)


A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury fixe, par ordre alphabétique et pour chacune des deux catégories de candidats mentionnées respectivement au II et au III de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 susvisée, la liste des candidats déclarés admis.
Nul ne peut être déclaré admis si la moyenne arithmétique des notes obtenues lors des épreuves d'admissibilité et d'admission est inférieure à 10 sur 20.