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Article R1213-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R1213-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

La commission consultative d'évaluation des normes, prévue à l'article L. 1211-4-2, se compose de vingt-deux des membres, définis à l'article L. 1211-2, du comité des finances locales :

1° Un député désigné par les membres du comité des finances locales mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1211-2 ;

2° Un sénateur désigné par les membres du comité des finances locales mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 1211-2 ;

3° Les deux présidents de conseil régional ;

4° Les quatre présidents de conseil général ;

5° Deux présidents d'établissements publics de coopération intercommunale élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 1211-2 ;

6° Cinq maires élus au scrutin secret par les membres du comité des finances locales mentionnés au septième alinéa de l'article L. 1211-2 ;

7° Trois représentants de l'Etat désignés par le ministre de l'intérieur parmi les quatre représentants mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1211-13 ;

8° Le représentant de l'Etat désigné sur proposition du ministre chargé de l'économie mentionné au troisième alinéa de l'article R. 1211-13 ;

9° Deux représentants de l'Etat désignés par le ministre chargé du budget parmi les trois représentants mentionnés au quatrième alinéa de l'article R. 1211-13 ;

10° Le représentant de l'Etat désigné sur proposition du ministre chargé de l'outre-mer mentionné au sixième alinéa de l'article R. 1211-13.

Les suppléants des élus au sein de la commission consultative d'évaluation des normes sont leurs suppléants, mentionnés au dixième alinéa de l'article L. 1211-2, au sein du comité des finances locales.

En cas d'empêchement, les membres de la commission consultative d'évaluation des normes mentionnés aux 3°, 4°, 5° et 6° du présent article peuvent se faire représenter, à défaut de leur suppléant, par l'un des vice-présidents ou adjoints des assemblées délibérantes qu'ils président.