Articles

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2008 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 15 septembre 2008 relatif aux modalités générales des opérations de mutation, de détachement et de recrutement par concours des maîtres de conférences)


Les candidats au recrutement ouvert en application du 2° de l'article 26-I du décret du 6 juin 1984 susvisé doivent être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ou de maître de conférences établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La validité de la qualification, soit une période de quatre ans à compter de la décision du Conseil national des universités, est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi.
Les candidats doivent, en outre, être titulaires, à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi, du doctorat ou de l'habilitation à diriger des recherches. Le doctorat d'Etat, le doctorat de 3e cycle et le diplôme de docteur ingénieur sont admis en équivalence du doctorat.
Les candidats titulaires de diplômes universitaires, qualifications et titres de niveau équivalent qui ont été dispensés de la possession du doctorat par le Conseil national des universités peuvent également déposer une candidature au présent concours.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.
Les candidats doivent en outre relever de l'une des catégories suivantes :
a) Personnels enseignants titulaires de l'enseignement du second degré exerçant leurs fonctions en cette qualité dans un établissement d'enseignement supérieur depuis au moins trois ans au 1er janvier de l'année du concours ;
b) Pensionnaires des écoles françaises à l'étranger et anciens pensionnaires de ces écoles ayant terminé leur scolarité depuis moins de deux ans au 1er janvier de l'année du concours, et comptant, à cette même date, au moins trois ans d'ancienneté en qualité de pensionnaire ;
c) Lecteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère visés à l'article 8 du décret du 14 septembre 1987 susvisé, les répétiteurs de langue étrangère et maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales visés à l'article 9 du décret n° 87-754 du 14 septembre 1987 relatif au recrutement des répétiteurs de langue étrangère et des maîtres de langue étrangère de l'Institut national des langues et civilisations orientales, ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement. Les bénéficiaires de ces dispositions doivent être en fonction au 1er janvier de l'année du concours.