Pour les emplois offerts au recrutement en application du 4° de l'article 46 du décret du 6 juin 1984 susvisé, les candidats doivent relever de l'une des catégories suivantes :
― candidats comptant, au 1er janvier de l'année de publication de l'emploi, au moins six années d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans les établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités liées à la production des œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, les expertises ou consultations, et l'exercice d'une profession libérale ;
― enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier de l'année de publication de l'emploi ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier de l'année de publication de l'emploi ;
― maîtres de conférences, membres de l'Institut universitaire de France ;
― directeurs de recherche remplissant, au 1er janvier de l'année de publication de l'emploi, l'une des conditions suivantes :
a) Avoir été mis à disposition d'un établissement d'enseignement supérieur pendant au moins deux ans ;
b) Avoir effectué pendant au moins deux ans un service d'enseignement dans un établissement d'enseignement supérieur.
Ils doivent en outre être inscrits sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités établie par le Conseil national des universités ou par le Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques. La validité de la qualification, soit une période de quatre ans à compter de la décision du Conseil national des universités, est appréciée à la date de clôture des inscriptions au concours ouvert pour chaque emploi.
La possession de la nationalité française n'est pas exigée des candidats.