A l'issue de l'examen des candidatures par les instances des établissements, le président ou le directeur d'établissement transmet la liste des candidats proposés au ministre qui saisit la section compétente du Conseil national des universités.
Le président de la section compétente du Conseil national des universités désigne deux rapporteurs dont les noms et les adresses sont communiqués aux candidats par l'administration centrale à l'adresse figurant sur la déclaration des candidature.
Les candidats font parvenir leurs dossiers, constitués dans les conditions fixées à l'article 14, aux rapporteurs dès réception de la notification des noms et des adresses de ceux-ci par l'administration centrale.