Article R731-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R731-62 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les caisses de mutualité sociale agricole proposent à leurs adhérents le recouvrement des cotisations mentionnées à l'article R. 731-57 par prélèvements automatiques mensuels, opérés sur les comptes bancaires ouverts au nom des assurés.