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Article R731-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R731-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les cotisations sont recouvrées par appels fractionnés. Le nombre des appels est fixé par la caisse de mutualité sociale agricole.

Les caisses ont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de l'appel unique pour le recouvrement des cotisations dues par les personnes mentionnées au 3° de l'article L. 722-10.

Les cotisations de solidarité dues par les personnes mentionnées à l'article L. 731-23 sont recouvrées par voie d'appel unique.