Articles

Article D731-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-43 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Le taux de la cotisation prévue à l'article L. 731-23 est égal à 16 %. Le montant de cette cotisation fait l'objet d'un prélèvement de 17, 7 % au titre des frais de gestion.