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Article D731-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-77 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

La cotisation prévue à l'article L. 731-25 dont sont redevables les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les artisans ruraux est calculée sur les revenus professionnels ou l'assiette forfaitaire définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21, auxquels est appliqué un taux de 4, 36 %.