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Article D731-123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-123 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les cotisations prévues au b du 2° de l'article L. 731-42 au titre du conjoint collaborateur d'exploitation ou d'entreprise agricole au sens de l'article L. 321-5 et de l'aide familial au sens du 2° de l'article L. 722-10 sont assises sur l'assiette minimale prévue à l'article D. 731-120 à laquelle est appliqué un taux de 8, 64 %.