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Article D1332-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D1332-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Une baignade aménagée comprend une portion de terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade.