Article D1332-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article D1332-39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Une baignade aménagée comprend une portion de terrain contiguë à une eau de baignade sur laquelle des aménagements ont été réalisés afin de favoriser la pratique de la baignade.