Article D1332-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D1332-24 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Les prélèvements et analyses d'eau sont réalisés par un ou plusieurs laboratoires agréés par le ministre chargé de la santé dans les conditions prévues à l'article L. 1332-6. Les résultats sont transmis par le laboratoire à la personne responsable de l'eau de baignade, au maire et au préfet dans les plus brefs délais. Les prélèvements peuvent également être réalisés par les agents de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
La personne responsable de l'eau de baignade assure la surveillance visuelle de la pollution de l'eau de baignade, prévue au deuxième alinéa de l'article D. 1332-23.
Les modalités de prélèvements et la nature des analyses de surveillance de la qualité des eaux de baignade sont fixées par arrêté du ministre de chargé de la santé.