Article D1332-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
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Les communes et les personnes responsables d'eaux de baignade veillent à ce que le public soit associé à la mise en œuvre des dispositions prévues par la présente section, en l'informant des modalités possibles de participation en recueillant ses suggestions, remarques ou réclamations.