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Article D1332-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1332-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le contrôle exercé par le préfet comprend notamment :

1° La vérification de la réalisation de la surveillance de l'eau de baignade, conformément au programme de surveillance ;

2° L'interprétation sanitaire des résultats d'analyses ;

3° La vérification que les mesures de gestion adéquates sont prises par la personne responsable de l'eau de baignade et le maire, notamment l'interdiction de baignade et l'information du public ;

4° La prescription, si nécessaire, de la réalisation de prélèvements et d'analyses complémentaires, en cas de pollution ou de risque sanitaire ;

5° L'inspection des eaux de baignade, y compris la réalisation de prélèvements et d'analyses de contrôle selon les méthodes fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 1332-24.