Article D1332-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Article D1332-36 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)
Le contrôle exercé par le préfet comprend notamment :
1° La vérification de la réalisation de la surveillance de l'eau de baignade, conformément au programme de surveillance ;
2° L'interprétation sanitaire des résultats d'analyses ;
3° La vérification que les mesures de gestion adéquates sont prises par la personne responsable de l'eau de baignade et le maire, notamment l'interdiction de baignade et l'information du public ;
4° La prescription, si nécessaire, de la réalisation de prélèvements et d'analyses complémentaires, en cas de pollution ou de risque sanitaire ;
5° L'inspection des eaux de baignade, y compris la réalisation de prélèvements et d'analyses de contrôle selon les méthodes fixées par l'arrêté prévu à l'article D. 1332-24.