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Article D1332-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article D1332-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)


L'assainissement des établissements doit être réalisé de manière à éviter tout risque de pollution des eaux de baignade.

La conception et le nombre des installations sanitaires, déterminé en fonction de la capacité d'accueil de l'installation, doivent être conformes aux dispositions de l'annexe 13-6.