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Article annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)

Article annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 novembre 1972 relatif aux règles d'aménagement et d'exploitation des dépôts d'hydrocarbures liquides de 1ère et 2ème classe - Annexe.)


REGLES PARTICULIERES DE CONSTRUCTION ET D'ESSAIS DES MOTEURS DIESEL "DE SURETE".

Des règles particulières de construction doivent être observées pour empêcher, lors du démarrage ou du fonctionnement d'un moteur diesel dans une atmosphère explosive :



a) L'inflammation de cette atmosphère par un point chaud, par les flammes provenant d'un retour de flammes, par une explosion susceptible de se produire entre les dispositifs d'admission ou d'échappement ou par les gaz d'échappement ;



b) L'emballement du moteur qui entraînerait sa détérioration.



A cet effet, les moteurs diesel des engins employés normalement en zones de type 1 doivent être conformes aux dispositions ci-après.



A - Règles de construction.

Article 1er

Les dispositifs d'admission ou d'échappement débouchant en zones de type 1 doivent être composés d'un empilage de plaquettes ou de tout autre dispositif offrant une sécurité équivalente.



L'empilage des plaquettes doit répondre aux conditions suivantes :



1° Les plaquettes doivent avoir au moins 50 mm de largeur et 2 mm d'épaisseur ;



2° L'interstice maximal entre deux plaquettes voisines est de 0,7 mm. Lorsque les plaquettes sont individuellement démontables, les cales d'espacement doivent faire partie intégrante desdites plaquettes. Ces cales ou bossages sont de même largeur que les plaquettes et sont assez rapprochés les uns des autres pour que l'écartement des plaquettes ne puisse être ramené, par déformation, à une valeur supérieure aux valeurs indiquées ci-dessus.



Lorsque les bossages ou cales d'espacement sont traversés par des vis, boulons ou goujons d'assemblage, le joint au droit de ceux-ci, entre le bossage ou la cale d'une plaquette et la plaquette voisine, doit avoir une longueur efficace d'au moins 10mm.



3° Le dispositif d'assemblage des plaquettes d'un même empilage doit rendre impossible toute erreur de montage qui aurait pour effet d'accroître l'interstice entre deux plaquettes voisines.



La figure 4 représente, à titre d'exemple, un dispositif satisfaisant à cette condition (figure non reproduite voir le n° 31 des documents administratifs du 31 décembre 1972).



4° Les plaquettes d'échappement doivent résister aux agents de corrosion susceptibles d'exercer leur action sur elles au cours du fonctionnement normal de l'appareil sur lequel est monté l'empilage dont elles font partie.



5° Les plaquettes doivent, dans tous les cas, être protégées contre les chocs.



6° Les empilages ou dispositifs doivent être facilement démontables pour le nettoyage.

EXEMPLES DE JOINTS ET D'ASSEMBLAGES - (schémas non reproduits - voir le n° 31 des documents administratifs du 31 décembre 1972)



Dans les parties dont le démontage est nécessaire pour l'entretien courant, on doit prévoir l'interposition de joints en métal malléable, à l'exception de joints métalloplastiques, afin de se prémunir contre le risque de corrosion de surfaces de même métal en contact, ou contre le risque de déchirure du joint en service par effet thermique.



Article 2

L'enceinte dans laquelle circulent les gaz et les fumées, entre les dispositifs d'admission et d'échappement, doit satisfaire aux conditions suivantes :



1° Les joints (1) d'assemblage des pièces constitutives de l'enceinte doivent avoir une longueur d'au moins 25 mm (figures 1 a, 1 b, 1 c, 1 d) (non reproduites voir le n° 31 des documents administratifs du 31 décembre 1972 page 1000).



La longueur des joints constitués par un filet est comptée pour 1,5 fois la hauteur du filet en prise, suivant l'axe de la vis (figure 2).



Les trous percés dans les joints d'assemblage de l'enceinte pour recevoir des vis, boulons ou goujons doivent être disposés de manière telle que la longueur efficace du joint au droit de ces trous ne soit pas inférieure à 10 mm (figures 1 a, 1 b, 1 c).



L'interstice entre les deux faces du joint, dans le cas d'assemblage plan, ou la différence des diamètres des pièces femelle et mâle dans le cas d'assemblage à emboîtement cylindrique, ne doit pas excéder 0,3 mm (figures 1 a, 1 b, 1 c, 1 d).



2° Toute pièce mobile qui traverse les parois doit être guidée sur une longueur d'au moins 25 mm ; l'écartement entre la pièce mobile et son guidage ne doit pas être supérieur à 0,3 mm. Lorsque la pièce mobile et son guidage sont limités par deux cylindres concentriques, la différence des diamètres des deux cylindres ne doit pas être supérieure à 0,3 mm (figures 3 a, 3 b).



3° Aucun trou de boulon ou de vis ne doit traverser les parois des enveloppes (figures 1 b, 1 c).



4° Les vis et boulons d'assemblage des éléments des dispositifs d'admission et d'échappement doivent être en nombre tel et disposés de telle manière que les caractéristiques des joints ne soient pas susceptibles d'être modifiées par suite de l'évolution spontanée du métal postérieurement à la fabrication de ces dispositifs.



Article 3

1° Les températures de toute surface en contact avec l'atmosphère et celle des gaz d'échappement à leur sortie du tuyau réel d'échappement doivent être inférieures à la température susceptible d'enflammer l'atmosphère des zones où est utilisé le moteur.



Dans l'état actuel de la technique, cette température est d'une façon générale fixée à 200 degrés C.



Lorsque l'atmosphère d'une zone ne peut contenir que du butane ou du propane commercial, cette température maximale admissible est portée à 300 degrés C ; toutefois, même dans ce cas, la température des surfaces en contact avec l'atmosphère, mais non protégées contre les projections de produits pétroliers (huile de graissage, gas-oil, etc.) ne doit, pour les moteurs fixes, excéder en aucun point 200 degrés C.



2° Les gaz d'échappement doivent être refroidis soit par pulvérisation d'eau, soit par barbotage, soit par tout autre moyen efficace, de telle sorte que leur température à la sortie du tuyau réel d'échappement n'excède pas la température prescrite ci-dessus.



3° Afin de limiter en toutes circonstances la température des gaz d'échappement évacués aux valeurs citées ci-dessus, le moteur doit être muni d'un dispositif l'arrêtant en cas de dépassement accidentel de cette température.



Article 4

En vue d'arrêter un emballement du moteur qui risquerait d'entraîner sa détérioration, un dispositif spécial automatique, placé sur l'ensemble d'admission du moteur, doit permettre d'assurer simultanément la fermeture de l'aspiration d'air et l'arrêt de l'alimentation en combustible. Ces deux opérations doivent pouvoir également s'effectuer à la main.



Le dispositif d'étouffement sur l'aspiration d'air doit être suffisamment étanche par lui-même pour provoquer l'arrêt du moteur, quel que soit son mode d'alimentation (normal ou en air carburé).



Le réarmement de ce dispositif doit s'effectuer manuellement et directement sur l'ensemble d'admission du moteur.



Article 5

Le matériel électrique équipant ces moteurs et les engins sur lesquels ces moteurs peuvent être éventuellement montés doit être de sûreté.



Article 6

L'extrémité de la conduite d'évacuation des gaz d'échappement doit être à l'air libre et disposée de manière à ne pas incommoder le personnel. Elle doit se trouver à une hauteur minimale de 2,50 mètres du sol (sol matérialisé par le rail pour les engins ferroviaires). Cette conduite doit être verticale et s'ouvrir vers le haut.



B - Règles d'essai.

Article 7

Les dispositifs d'admission ou d'échappement doivent pouvoir résister à une pression égale à 150 p. 100 de la pression maximale développée par l'explosion d'un mélange d'air et de 3,6 p. 100 de butane en volume (2), allumé par une étincelle électrique. Cette pression d'épreuve doit être au moins égale à 3 bar.



Article 8

Les prototypes de ces dispositifs sont placés dans une chambre d'essai remplie du mélange défini à l'article 7. L'allumage étant réalisé à l'intérieur du dispositif, il ne doit pas y avoir de transmission d'explosion à l'atmosphère de la chambre.

(1) Au sens de l'arrêté du 18 juin 1963, espace entre éléments d'enveloppe constituant une communication entre l'intérieur et l'extérieur.

(2) Un mélange d'air et de 3,6 p. 100 de butane en volume peut être remplacé par un mélange d'air et de 3 p. 100 de pentane en volume