La qualification de structure nationale de coordination des instituts techniques agricoles est accordée dans le cadre des conditions prévues à l'article D. 823-2 à l'Association de coordination technique agricole (ACTA).
Dans le cadre de sa qualification de structure nationale de coordination des instituts techniques agricoles, et selon les conditions prévues à l'article D. 823-2, l'Association de coordination technique agricole (ACTA) est habilitée à conduire des activités techniques complémentaires de celles du réseau des instituts agricoles qualifiés. Elle les réalise avec son propre personnel ou en partenariat avec des structures techniques à compétence nationale. Les secteurs d'activités couverts par les organismes partenaires concernés sont déterminés par arrêté.