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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-987 du 18 septembre 2008 pris en application de l'article 2 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-987 du 18 septembre 2008 pris en application de l'article 2 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat)


La valeur des jours ou demi-journées de repos auxquels il a été renoncé est calculée sur la base de la rémunération qui aurait été versée au salarié donateur. La valeur en est appréciée à la date du versement sur le fonds mentionné à l'article 2 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 en faveur du pouvoir d'achat.