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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-989 du 18 septembre 2008 fixant les dispositions statutaires applicables aux médecins civils spécialistes de l'appareillage des invalides et handicapés physiques exerçant leurs fonctions dans les services du ministère de la défense chargés des anciens combattants)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-989 du 18 septembre 2008 fixant les dispositions statutaires applicables aux médecins civils spécialistes de l'appareillage des invalides et handicapés physiques exerçant leurs fonctions dans les services du ministère de la défense chargés des anciens combattants)


Les médecins spécialistes de l'appareillage se répartissent en :
a) Médecins-chefs de service à l'administration centrale ;
b) Médecins-chefs de service ;
c) Médecins.
Les médecins spécialistes de l'appareillage sont chargés, après examen médical des handicapés physiques, de déterminer le type d'appareil de prothèse, d'orthèse ou d'aide technique susceptible de remédier le mieux à leur handicap et de permettre leur réinsertion sociale et professionnelle.
Ils vérifient la conformité aux nomenclatures et cahiers des charges de la liste des produits et prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale des appareillages délivrés et veillent à leur bonne adaptation.
Ils participent à l'étude, à la recherche et à la formation professionnelle dans le domaine de l'appareillage.