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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-980 du 18 septembre 2008 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 36 dénommée Station de traitement de déchets radioactifs et de l'installation nucléaire de base n° 79 dénommée Stockage provisoire de décroissance de déchets radioactifs situées sur le territoire de la commune de Grenoble (Isère))

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-980 du 18 septembre 2008 autorisant le Commissariat à l'énergie atomique à procéder aux opérations de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement de l'installation nucléaire de base n° 36 dénommée Station de traitement de déchets radioactifs et de l'installation nucléaire de base n° 79 dénommée Stockage provisoire de décroissance de déchets radioactifs situées sur le territoire de la commune de Grenoble (Isère))


I. ― Les opérations de démantèlement.
En vue des travaux de démantèlement, les installations sont organisées en deux zones :
1° La « zone sud », constituée des bâtiments O, O1, J1, J2, U1, U2, Z36, Z47 et de la zone sud de la cour ;
2° La « zone nord » constituée des bâtiments J3, U3, U4 et de la zone nord de la cour.
Les opérations de démantèlement débutent dans la « zone sud ». Les bâtiments de la « zone nord » servent de support aux activités de dénucléarisation du site du Commissariat à l'énergie atomique de Grenoble avant que les opérations de démantèlement s'y déroulent.
II. ― Les opérations d'assainissement des terres.
Trois mois avant d'engager les opérations d'assainissement des terres, l'exploitant transmet à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier présentant le classement radiologique des terres de la cour, le déroulement des opérations dans les installations, la méthodologie et les objectifs retenus pour cet assainissement. A l'issue du délai de trois mois et sans observation de l'Autorité de sûreté nucléaire, les travaux peuvent commencer.
III. ― La durée des opérations de démantèlement.
L'ensemble des travaux et contrôles conduisant à l'état final visé après démantèlement des installations, décrit au III de l'article 1er, sera réalisé dans les huit ans à compter de la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.