Après la fin de l'ensemble des travaux et contrôles conduisant à l'état final visé après démantèlement, l'installation est rayée de la liste des installations nucléaires de base, conformément au VIII de l'article 29 de la loi du 13 juin 2006 susvisée.
Cette décision doit être précédée de l'approbation par l'Autorité de sûreté nucléaire :
1° Du compte rendu mentionné au deuxième alinéa de l'article 5 ci-dessus ;
2° D'un document confirmant la destination future des bâtiments et du terrain et précisant :
― les dispositions de surveillance et de gestion éventuellement envisagées par l'exploitant afin d'éviter des doses non justifiées dans le cadre de la réutilisation des bâtiments après déclassement, en se fondant sur une étude d'impact portant notamment sur l'état radiologique après assainissement ;
― les dispositions de surveillance et de gestion éventuellement envisagées par l'exploitant afin d'assurer la protection du public et de l'environnement dans le cadre de la réutilisation du terrain de l'installation après son déclassement, en se fondant sur une étude d'impact portant notamment sur l'état radiologique et chimique des sols et des eaux souterraines.