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Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Sans préjudice des dispositions prévues au huitième alinéa de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le directeur général de l'OFPRA puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative.