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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Sont électeurs :
-les fonctionnaires en position d'activité (y compris les agents bénéficiant des droits à congés énumérés à l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée) exerçant leurs fonctions à l'OFPRA à la date de la consultation, ainsi que les agents relevant d'une autre administration, détachés ou mis à disposition, en fonctions à l'office ;
-les agents non titulaires en fonctions à l'OFPRA depuis au moins trois mois à la date de la consultation.