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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 mai 2006 fixant les modalités de la consultation du personnel organisée en vue de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au comité technique paritaire central de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides)


Pour le premier scrutin, les actes de candidature devront parvenir aux services administratifs et financiers, à l'attention du secrétaire général adjoint de l'OFPRA, au moins six semaines avant la date du scrutin.
La date limite de dépôt des candidatures est fixée par la décision du directeur général de l'OFPRA, mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus.
Ces actes de candidature peuvent être accompagnés d'une profession de foi et doivent mentionner le nom d'un délégué, habilité à représenter l'organisation syndicale dans toutes les opérations électorales.
Les actes de candidature font l'objet d'un récépissé remis au délégué.
Lorsque l'administration constate qu'une organisation syndicale ne satisfait pas aux conditions fixées par les troisième et quatrième alinéas de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, elle remet à son délégué une décision motivée déclarant l'irrecevabilité de l'acte de candidature. Cette décision est remise au plus tard le jour suivant la date limite de dépôt des candidatures.
Si un second scrutin est organisé, les actes de candidature devront être déposés dans les mêmes conditions et, au plus tard, à une date fixée par le directeur général de l'OFPRA.