Articles

Article D664-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D664-23 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Chaque année, les organisations de producteurs ou de leurs associations adressent aux services régionaux des douanes une demande de conventionnement des lieux où les produits retirés peuvent être soumis aux contrôles prévus à l'article 110 du règlement (CE) n° 1580 / 2007. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe :

1° Les conditions techniques et administratives de conventionnement des lieux ;

2° Les dates limites de dépôt des demandes de conventionnement.