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Article D664-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D664-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les services de l'office effectuent les contrôles sur place préalablement et postérieurement aux opérations de récolte en vert ou de non-récolte, dans les conditions définies à l'article 112 du règlement (CE) n° 1580 / 2007 susmentionné.

En cours ou en fin de campagne, l'office peut effectuer, par sondage, des analyses de sols afin de vérifier l'absence de risque d'atteinte à l'environnement. Il vérifie notamment que les méthodes de récolte en vert et de non-récolte mises en œuvre sont conformes au cahier des charges établi par le centre technique interprofessionnel des fruits et légumes.