Article R665-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
Article R665-10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)
En cas de fermage ou de convention de mise à disposition, l'autorisation de plantation peut être délivrée à la condition que le bail ou la convention considérés comportent une clause de dévolution des droits en fin de bail ou de mise à disposition. Le bail doit avoir été conclu pour une durée minimale de neuf ans.