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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 2006 fixant les conditions d'aptitude physique des agents de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant des fonctions de surveillance)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 2006 fixant les conditions d'aptitude physique des agents de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant des fonctions de surveillance)


A titre complémentaire de leurs emplois de marin, les agents des douanes peuvent exercer des activités subaquatiques professionnelles dans le cadre fixé par l'administration.
En qualité de plongeurs de bord, ils bénéficient d'une surveillance médicale particulière fondée sur un examen clinique général et des examens complémentaires spécialisés dans le respect des dispositions fixées à l'arrêté du 28 mars 1991 pris en application du décret n° 90-277 du 28 mars 1990 relatif à la protection des travailleurs intervenant en milieu hyperbare.
Cette surveillance, visant à vérifier l'aptitude physique aux fonctions, est pratiquée avant l'affectation en milieu hyperbare, puis périodiquement selon l'âge des agents et, enfin, lors de tout incident ou accident d'hyperbarie.