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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 2006 fixant les conditions d'aptitude physique des agents de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant des fonctions de surveillance)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 2006 fixant les conditions d'aptitude physique des agents de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant des fonctions de surveillance)


Les agents des douanes exerçant leurs fonctions dans la branche de la surveillance doivent :
- avoir l'usage intégral des membres supérieurs et inférieurs ;
- avoir, après correction éventuelle, une acuité visuelle minimale de seize dixièmes pour les deux yeux, la puissance des verres correcteurs ou lentilles ayant un maximum de cinq dioptries par oeil pour atteindre cette limite de seize dixièmes. La perte de la vision d'un oeil conduit automatiquement à l'inaptitude de l'agent ;
- avoir une élocution et une phonation permettant une compréhension normale de la parole par les tiers ;
- avoir une acuité auditive couvrant au moins une zone conversationnelle ;
- avoir un bon état neurologique et un bon équilibre nerveux ;
- n'être atteint d'aucune séquelle invalidante d'une maladie évolutive ;
- être médicalement apte à un service actif de jour comme de nuit en tous lieux pouvant comporter une exposition aux intempéries et une position debout prolongée ;
- être apte au port et à l'usage des armes ;
- avoir un état cardio-vasculaire satisfaisant ;
- se soumettre à un test de dépistage de l'usage de produits illicites dont le résultat doit être négatif.