Il est procédé au remplacement des représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants de la commission, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leur mandat, par suite de fin de contrat, de congé non rémunéré pour raison familiale ou personnelle, de congé de grave maladie ou pour l'un des motifs prévus au deuxième alinéa de l'article 24.
Le représentant du personnel se trouvant dans l'impossibilité d'exercer son mandat est remplacé selon les modalités prévues aux articles 21 à 24.
Le mandat des remplaçants prend fin en même temps que celui des autres membres de la commission.