A l'issue de la phase d'admission des concours mentionnés aux articles 6 à 8 du présent arrêté, le jury établit, par ordre de mérite et par spécialité, la liste des candidats définitivement admis et, le cas échéant, une liste complémentaire.
Nul ne peut être déclaré admis s'il n'obtient pas au moins une note fixée par le jury qui ne peut être inférieure à 6 sur 20 avant application du coefficient correspondant.
En cas d'égalité en nombre de points entre plusieurs candidats au concours externe d'adjoint technique principal de 2e classe, l'ordre de classement est déterminé par la note obtenue à l'épreuve d'entretien avec le jury.