L'évaluation des épreuves prévues aux articles 2 à 6 du présent arrêté est assurée par les formateurs de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police et, pour l'alternance, par les chefs de centre de stages, sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police.
Les sujets des épreuves prévues aux articles 2 à 4 du présent arrêté sont choisis par le directeur de l'école sur proposition du directeur adjoint, directeur de la pédagogie.