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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2006 relatif aux modalités de notation des chargés d'éducation populaire et de jeunesse)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 février 2006 relatif aux modalités de notation des chargés d'éducation populaire et de jeunesse)


Le pouvoir de notation à l'égard des chargés d'éducation populaire et de jeunesse, régis par le décret du 10 juillet 1985 susvisé, est exercé par le ministre qui établit la notation sur proposition :
1° Du directeur régional ou du directeur départemental, pour les personnels respectivement en fonction dans les directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports ou dans les directions départementales de la jeunesse et des sports ;
2° Du directeur d'établissement, pour les agents en fonction dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
3° Du chef de service sous l'autorité duquel ils exercent leurs fonctions, pour les personnels en fonction dans les services centraux du ministère chargé de la jeunesse et des sports.