Les examens professionnels réservés, visés ci-dessus, sont communs aux agents titulaires et non titulaires. Ils comportent une épreuve unique d'admission.
L'accès au grade d'agent technique est subordonné à la réussite d'une épreuve pratique portant sur l'une des spécialités fixées à l'article 3 du décret du 17 février 2005 susvisé, réalisée en présence des membres du jury ou d'examinateurs spéciaux nommés pour cette épreuve.
Cette épreuve permet de vérifier, au moyen de l'accomplissement en situation réelle de l'une ou plusieurs des tâches se rapportant à la spécialité :
― la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante ;
― ainsi que les conditions d'hygiène et de sécurité qui les entourent.
Au cours de l'épreuve, le jury peut interroger le candidat sur la manière dont il procède pour réaliser le travail qui lui est demandé.
La durée de cette épreuve est fixée dans l'arrêté d'ouverture du concours (durée variable selon la spécialité).
L'accès au grade d'agent technique principal est subordonné à la réussite d'une épreuve orale qui débute par un exposé du candidat sur son expérience professionnelle et les fonctions qu'il a exercées.
Cet exposé est suivi d'un entretien avec le jury dont l'objectif est de vérifier les compétences professionnelles et de déterminer la capacité de ce dernier de se situer dans son environnement professionnel.
Les questions posées portent essentiellement sur les connaissances professionnelles ainsi que l'expérience professionnelle liée aux fonctions exercées antérieurement par le candidat.
(Durée totale : 25 minutes dont dix minutes au plus d'exposé.)
Cette conversation doit permettre au jury d'apprécier les capacités d'expertise, de coordination et éventuellement d'encadrement du candidat.
Lors de leur inscription, les candidats déposent un dossier de présentation, qui sera transmis, par le service gestionnaire, aux membres du jury vingt jours avant la date de l'épreuve.
Ce dossier comporte obligatoirement :
― un curriculum vitae ;
― un rapport d'activité établi par le candidat de deux pages au plus, dactylographiées, décrivant son activité professionnelle.
Selon l'examen, les candidats doivent remplir les conditions fixées aux articles 12 ou 14 du décret précité.