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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense relevant du décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 10 août 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense relevant du décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense)


L'ingénieur d'études et de fabrications qui demande à bénéficier des dispositions de l'article 9 du décret susvisé doit fournir à l'appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l'emploi tenu, portant notamment sur le domaine d'activité, le positionnement de l'emploi au sein de l'organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire et les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire :
-une copie du contrat de travail ;
-pour les périodes d'activité relevant du droit français, un certificat de l'employeur délivré dans les conditions prévues à l'article L. 122-16 du code du travail.
A défaut des documents mentionnés aux deux précédents alinéas, il peut produire tout document établi par un organisme habilité attestant de la réalité de l'exercice effectif d'une activité salariée dans la profession pendant la période considérée.
Lorsque les documents ne sont pas rédigés en langue française, il en produit une traduction certifiée par un traducteur agréé.
L'administration a la possibilité de demander la production de tout ou partie des bulletins de paie correspondant aux périodes travaillées.
Elle peut demander la présentation des documents originaux ; ces documents ne peuvent être conservés par l'administration que pour le temps nécessaire à leur vérification et doivent en tout état de cause être restitués à leur possesseur dans un délai de quinze jours.