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Article R4211-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4211-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les articles R. 1243-4 à R. 1243-10 et R. 1243-12 à R. 1243-14 sont applicables aux établissements ou organismes réalisant les activités de préparation, de conservation, de distribution ou de cession des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique à l'exception pour les activités portant sur les préparations de thérapie génique des dispositions concernant l'Agence de la biomédecine.